Cour d'appel de Douai, 9 juin 2022, n° 22/00990

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Chambre ou formation
ETRANGERS
Date
9 juin 2022
Numéro
22/00990
Type
Ordonnance
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION Il est constant que si le choix opéré par l'administration sur le pays de destination relève exclusivement du juge administratif, il ressort de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'un allongement excessif de la durée du placement en rétention administrative, consécutif à une négligence grave de l'administration dans ce choix peut entraîner la main-levée du placement en rétention administrative. Il ressort de l'article 17 du […] pas été possible dans les première quarante huit heures du placement et aurait nécessité une prolongation de la mesure. En conséquence le moyen est inopérant. En l'état la prolongation du placement en rétention administrative est justifiée par l'attente du laissez-passer consulaire sollicité. La décision déférée sera donc confirmée. Sur la notification de la décision à M. [U] [C] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. En l'absence de M. [U] [C] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [U] [C] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative. [E] [L], greffière [H] [D], conseiller A l'attention du centre de rétention, le jeudi 09 juin 2022 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [Z
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 14 juin 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.