Cour d'appel de Montpellier, 9 juin 2022, n° 17/00245
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Chambre ou formation
- 3e chambre civile
- Date
- 9 juin 2022
- Numéro
- 17/00245
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE L'ARRÊT I - Description des désordres affectant la maison vendue à M.'et'Mme [O] Il ressort des constatations précises et documentées de l'expert judiciaire que la maison vendue par M. [P] à M.'et'Mme [O] présente divers désordres de construction. M. et Mme [O] fondent leurs demandes exclusivement sur les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil. L'appréciation du caractère décennal d'un désordre dépend uniquement de ses conséquences sur la solidité ou sur la destinatio […] le 700 du code de procédure civil, seront supportés par M.'[P] in solidum avec la SARL Établissements Verge Claude solidairement avec la SA Axa France IARD. La charge définitive de ces sommes reposera pour deux tiers sur M.'[P] et pour un tiers sur la SARL Établissements Verge Claude solidairement avec la SA Axa France IARD. L'équité commande de rejeter les autres demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. Par ailleurs, l'article R.'631-4 du code de la consommation dispose : «'Lors du prononcé d'une condamnation, le juge peut, même d'office, pour des raisons tirées de l'équité ou de la situation économique du professionnel condamné, mettre à sa charge l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L.'111-8 du code des procédures civiles d'exécution.'» Il ressort des faits de l'espèce que M. [P], la SARL Établissements Verge Claude et la SA Axa France IARD sont intervenus en qualité de professionnels envers M. et Mme [O]. Il sera donc fait application de la disposition précitée au bénéfice de M. et Mme [O].
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La cour, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions'; Statuant à nouveau, Dit que la garantie de SA MAAF Assurances'n'est pas mobilisable'; Rejette en conséquence toutes les demandes présentées à son encontre sur le fondement de l'action directe et des appels en garantie'; Condamne M. [C] [P] à payer à M. [V] [O] et à Mme [M] [L] épouse [O] les sommes suivantes': '' 116'302 euros HT en réparation des désordres affectant l'ouvrage en dehors de la charpente métallique avec actualisation sur l'indice BT 01 entre le 13 octobre 2011 et la date du présent arrêt'et assortie de la TVA au taux en vigueur à la date du présent arrêt'; ''1'993 euros représentant les frais de r
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 14 juin 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.