Cour d'appel de Montpellier, 9 juin 2022, n° 17/04078
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Chambre ou formation
- 3e chambre civile
- Date
- 9 juin 2022
- Numéro
- 17/04078
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE L'ARRÊT : Monsieur [C] et Madame [O] font valoir que l'engagement de leur responsabilité décennale se heurte à l'expiration de la période de garantie dès lors que la réception tacite est intervenue le 28 mars 2005, selon l'attestation de fin de travaux délivrée par l'entreprise et non le 1er août 2005, date de la déclaration d'achèvement des travaux, comme soutenue par l'intimée. Ils exposent qu'à la date du 28 mars 2005, ils avaient pris possession de la maison et payé le prix, ce qui […] du code civil est un délai de forclusion qui n'est pas, sauf dispositions contraires, régi par les dispositions concernant la prescription, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit n'interrompant ou ne suspendant pas le délai de forclusion. Par conséquent, la circonstance que Monsieur [C] aurait reconnu sa responsabilité dans le cadre des opérations d'expertise amiable n'est pas de nature à interrompre ou à suspendre le délai de la garantie décennale qui est un délai de forclusion et non de prescription. La réception tacite de l'ouvrage par les consorts [C]/[O] est intervenue le 28 mars 2005, le délai de forclusion de dix ans à compter de cette date n'ayant pas été interrompu ni suspendu. Il a donc expiré le 28 mars 2015. Madame [R]-[Y] a assigné les consorts [C]/[O] devant le tribunal de grande instance de Perpignan par acte délivré les 20 et 21 juillet 2015, soit postérieurement à l'expiration du délai de dix ans. Ses demandes seront donc déclarées irrecevables pour cause de forclusion. Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La cour, Infirme le jugement en toutes ses dispositions; Statuant à nouveau, Fixe la réception tacite de l'immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 4] [Localité 6] par Monsieur [F] [C] et Madame [WW] [O] au 28 mars 2005 ; Dit le délai de la garantie décennale n'a pas été interrompu ni suspendu ; Dit que le délai de forclusion a expiré le 28 mars 2015, soit antérieurement à l'assignation délivrée par Madame [N] [R]-[Y] aux consorts [C]/[O] les 20 et 21 juillet 2015 ; Déclare en conséquence les demandes présentées par Madame [N] [R]-[Y] irrecevables pour cause de forclusion; Condamne Madame [N] [R]-[Y] aux entiers dépens de première instance et d'appel ; Condamne Madame [N]
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 14 juin 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.