Cour d'appel de Montpellier, 9 juin 2022, n° 18/06502
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Chambre ou formation
- 3e chambre civile
- Date
- 9 juin 2022
- Numéro
- 18/06502
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE L'ARRÊT Sur la garantie de la Maaf La Maaf fait valoir, pour refuser sa garantie, l'absence de contrat de louage d'ouvrage engageant son assurée, la SARL Les Nouvelles Constructions du Sud, qui n'est jamais intervenue sur le chantier. Au préalable, il convient de relever que les circonstances, que la Maaf, assureur de la SARL Les Nouvelles Constructions du Sud, n'ait pas contrôlé les effectifs de cette dernière ni réagi à l'absence d'effectif de son assuré et plus généralement n'ait pa […] luctable suite aux reprises pour la mise en conformité aux normes parasismiques. Par conséquent, compte tenu de l'avis technique du sapiteur, Monsieur [Z], en sa qualité de constructeur-vendeur, et les établissements [L] [P] et Axa seront condamnés in solidum à payer à ce titre aux consorts [N]/[M] la somme de 44 500 euros. sur les préjudices accessoires : S'agissant du préjudice matériel consécutif aux désordres, il doit être tenu compte du caractère indivisible des travaux de réfection qui touchent les différents éléments de la construction. Dès lors, il convient de considérer que l'intervention de la SARL Etablissements [L] [P] a contribué tout autant que celle de Monsieur [G] à rendre nécessaire la réfection de l'ouvrage et justifie donc une condamnation in solidum. Par conséquent, les préjudices accessoires (déménagement-réaménagement, garde meuble, démontage remontage cuisine...) seront évalués à la somme de 12 535, 16 euros TTC que Monsieur [Z], en sa qualité de constructeur-vendeur, et les établissements [L] [P] et Axa seront condamnés in solidum à payer aux consorts [N]/[M].
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La cour, Infirme le jugement sauf en ce qu'il a fixé la reception tacite de l'ouvrage au 15 janvier 2009 ; Statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension de la décision, Dit que la garantie de la Maaf n'est pas mobilisable ; Rejette en conséquences les demandes présentées à son encontre au titre de l'action directe et des appels en garantie ; Rejette le moyen tiré de l'irrecevabilité des demandes concernant les désordres n° 1, 3, 4 et 6 ; Déboute les consorts [N]/[M] de leurs demandes au titre des désordres n° 1, 2, 3 et 6 ; Condamne Monsieur [F] [Z] à payer à Monsieur [D] [N] et Madame [H] [M] la somme de 1 429,45 euros TTC au titre du volet roulant de la ba
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 14 juin 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.