Cour d'appel de Nancy, 9 juin 2022, n° 21/01346

Juridiction
Cour d'appel de Nancy
Chambre ou formation
Chambre sociale-2ème sect
Date
9 juin 2022
Numéro
21/01346
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LA COUR Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures qu'elles ont déposées sur le RPVA, s'agissant de l'employeur le 18 août 2021, et en ce qui concerne le salarié le 24 octobre 2021. Sur le licenciement Aux termes de l'article L1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. La lettre de licenciement fixe les limites du litige et c'est au regard des […] de fonds de l'entreprise à des fins privées (tronqué) une décision grave mais nécessaire au regard des fautes constatées (... » Ce message, dont le contenu implique qu'il a été adressé pendant la procédure de licenciement, caractérise le caractère vexatoire dénoncé par le salarié, en ce que les motifs de la rupture ont été publiquement dévoilés à l'ensemble des salariés de la société, sur la base d'une accusation de faits constituant une infraction, et alors qu'il ressort de la lettre de licenciement que ces faits étaient contestés par M. [U] [I]. Le préjudice moral qui découle de ce large dénigrement public sera réparé par des dommages et intérêts de 5000 euros, en l'absence d'autres éléments d'appréciation. Sur les dépens et les frais irrépétibles La société CLAIRDIS sera condamnée aux dépens d'appel, le jugement étant confirmé en ce qu'il l'a condamnée aux dépens de première instance. Elle sera également condamnée à payer à M. [U] [I] 1000 euros sur le fondement de l'article 700 pour la procédure de première instance, et 1500 euros sur ce même fondement pour la procédure d'appel. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Epinal rendu le 14 mai 2021, en ce qu'il a : - condamné la société CLAIRDIS à payer à Monsieur [U] [I] les sommes suivantes : - 20 400,00 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 3 400,00 euros nets de dommages et intérêt pour licenciement vexatoire, - 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau dans ces limites, Condamne la société CLAIRDIS à payer à Monsieur [U
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 14 juin 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.