Cour d'appel de Pau, 9 juin 2022, n° 21/00813

Juridiction
Cour d'appel de Pau
Chambre ou formation
Chambre sociale
Date
9 juin 2022
Numéro
21/00813
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande en paiement des fermages ou loyers et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation du bail pour défaut de paiement et prononcer l'expulsion

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la résiliation du bail à ferme. L'article L411-31 du code rural et de la pêche maritime dispose : « I.-Sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L. 411-32 et L. 411-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s'il justifie de l'un des motifs suivants : 1° Deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l'expiration d'un […] d'une sous-location telle qu''alléguée par le bailleur, être confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail, ordonné l'expulsion du preneur et condamné ce denier au paiement d'une indemnité d'occupation équivalente au montant du fermage jusqu'à libération des lieux. Sur les fermages. Les parties ne formant aucune critique à l'encontre du jugement dont appel en ce qu'il a condamné M. [J] à payer à M. [U] une somme de 3.081 € représentant les fermages des années 2018, 2019 et 2020, il y a lieu de le confirmer de ce chef Sur la demande de dommages et intérêts. M. [J] ne justifie d'aucune manière avoir subi un préjudice en relation directe et certaine avec un comportent fautif de M. [U] dans l'exercice par ce dernier de son droit d'agir en justice. La demande indemnitaire qu'il a formée de ce chef sera dès lors rejetée. Sur les demandes accessoires. M. [J] qui succombe sera condamné aux entiers dépens ainsi qu'à verser à M. [U] une somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme allouée par les premiers juges sur le même fondement. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour statuant par mise à disposition au greffe, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris, Y ajoutant, Déboute M. [J] de sa demande de dommages et intérêts, Condamne M. [J] aux entiers dépens ainsi qu'à verser à M. [U] une somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 14 juin 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.