Cour d'appel de Pau, 9 juin 2022, n° 21/01341
- Juridiction
- Cour d'appel de Pau
- Chambre ou formation
- Chambre sociale
- Date
- 9 juin 2022
- Numéro
- 21/01341
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande tendant à l'exécution des autres obligations du preneur et/ou tendant à faire prononcer la résiliation et l'expulsion pour un motif autre que le non paiement des loyers
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande indemnitaire Aux termes de l'article 1719 du code civil, le bailleur est tenu envers le preneur d'une obligation de jouissance paisible des lieux loués. En l'espèce, l'appelant fait valoir que': - M.[M] lui a fait croire qu'il souhaitait lui vendre les terres affermées et lui a proposé, en attendant la vente, la conclusion d'un commodat le privant de son droit de préemption sur ces terres'; - ayant refusé de signer le commodat, il subit des menaces et intimid […] aisser ces terres en fermage à M. [F] [R] en accord avec M. [J]'», ne concerne pas les parcelles données à bail par M. [M], de même que la sommation interpellative faite le 14 novembre 2019 à M. [P] [D] fermier d'autres parcelles appartenant aux consorts [M] à l'occasion d'une procédure distincte ayant opposé M. [R] à M. [N] [J]. Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé en ce qu'il a débouté M. [R] de sa demande indemnitaire. Sur la demande indemnitaire reconventionnelle de M. [M]. M. [M] ne justifie d'aucune manière avoir subi un préjudice particulier en relation directe et certaine avec un comportement fautif de M. [R] dans l'exercice par ce dernier de son droit d'agir en justice. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée par M. [M]. Sur les demandes accessoires. M. [R] qui succombe sera condamné aux entiers dépens ainsi qu'à verser à M. [M] une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de celle allouée par les premiers juges sur même fondement.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour statuant par mise à disposition au greffe, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris, Y ajoutant, Condamne M. [R] aux entiers dépens ainsi qu'à verser à M. [M] une somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 14 juin 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.