Cour d'appel de Pau, 9 juin 2022, n° 21/03230

Juridiction
Cour d'appel de Pau
Chambre ou formation
1ère Chambre
Date
9 juin 2022
Numéro
21/03230
Type
Ordonnance
Solution
Ordonnance d'incident
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE Vu les articles 909, 910 et 911 911, du code de procédure civile, Suivant les dispositions des articles 909 et 911 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité de ses conclusions relevée d'office, d'un délai de trois mois pour conclure, à compter de la notification des conclusions de l'appelant. Il doit dans ce délai augmenté d'un mois signifier ses conclusions aux parties n'ayant pas constitué avocat. En l'espèce, l'appelante a conclu le 30 décembre 2021. En application des dispositions précitées, les époux [I] et [L] [E] étaient tenus de remettre leur conclusions au greffe au plus tard le 30 mars 2022, ce qu'ils ont fait le 14 mars 2022. Ils disposaient d'un délai courant jusqu'au 30 avril 2022 pour signifier leurs conclusions à la SELAS [U] & Associés, non constituée. Ils ne l'ont fait que le 12 mai 2022, soit au-delà du délai ci-dessus. Leurs écritures seront donc déclarées irrecevables mais seulement à l'égard de la SELAS [U] & Associés, compte tenu du caractère divisible du litige, cette irrecevabilité ne faisant pas perdre au mandataire sa qualité de partie au litige. Elles restent valables pour les autres parties. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Nous, Caroline DUCHAC, magistrate de la mise en état de la première chambre, DÉCLARONS irrecevables, mais seulement à l'égard de la SELAS [U] & Associés les conclusions déposées au greffe de la Cour le 14 mars 2022 dans l'intérêt des époux [I] et [L] [E], ces conclusions demeurant recevables à l'égard des autres parties, DISONS que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les conditions prévues par l'article 916 du code de procédure civile, DISONS que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique. Fait à Pau, le 9 juin 2022 LA GREFFIÈRE, LA MAGISTRATE CHARGÉE DE LA MISE EN ETAT Sylvie HAUGUELCaroline DUCHA
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 14 juin 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.