Cour d'appel de Pau, 9 juin 2022, n° 21/03230
- Juridiction
- Cour d'appel de Pau
- Chambre ou formation
- 1ère Chambre
- Date
- 9 juin 2022
- Numéro
- 21/03230
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Ordonnance d'incident
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE Vu les articles 909, 910 et 911 911, du code de procédure civile, Suivant les dispositions des articles 909 et 911 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité de ses conclusions relevée d'office, d'un délai de trois mois pour conclure, à compter de la notification des conclusions de l'appelant. Il doit dans ce délai augmenté d'un mois signifier ses conclusions aux parties n'ayant pas constitué avocat. En l'espèce, l'appelante a conclu le 30 décembre 2021. En application des dispositions précitées, les époux [I] et [L] [E] étaient tenus de remettre leur conclusions au greffe au plus tard le 30 mars 2022, ce qu'ils ont fait le 14 mars 2022. Ils disposaient d'un délai courant jusqu'au 30 avril 2022 pour signifier leurs conclusions à la SELAS [U] & Associés, non constituée. Ils ne l'ont fait que le 12 mai 2022, soit au-delà du délai ci-dessus. Leurs écritures seront donc déclarées irrecevables mais seulement à l'égard de la SELAS [U] & Associés, compte tenu du caractère divisible du litige, cette irrecevabilité ne faisant pas perdre au mandataire sa qualité de partie au litige. Elles restent valables pour les autres parties.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Nous, Caroline DUCHAC, magistrate de la mise en état de la première chambre, DÉCLARONS irrecevables, mais seulement à l'égard de la SELAS [U] & Associés les conclusions déposées au greffe de la Cour le 14 mars 2022 dans l'intérêt des époux [I] et [L] [E], ces conclusions demeurant recevables à l'égard des autres parties, DISONS que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les conditions prévues par l'article 916 du code de procédure civile, DISONS que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique. Fait à Pau, le 9 juin 2022 LA GREFFIÈRE, LA MAGISTRATE CHARGÉE DE LA MISE EN ETAT Sylvie HAUGUELCaroline DUCHA
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Cour d'appel de Pau, 29 septembre 2022, n° 20/00354Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Pau, 28 septembre 2022, n° 22/02238Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
- Cour d'appel de Pau, 28 septembre 2022, n° 22/01093Désistement partiel
- Cour d'appel de Pau, 28 septembre 2022, n° 22/01454Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
- Cour d'appel de Pau, 27 septembre 2022, n° 20/02744Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Pau, 27 septembre 2022, n° 21/02430Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 14 juin 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.