Cour d'appel de Rennes, 9 juin 2022, n° 18/06767
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Chambre ou formation
- 7ème Ch Prud'homale
- Date
- 9 juin 2022
- Numéro
- 18/06767
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la rémunération Mme [H] reproche au premier juge de s'être contenté de considérer qu'elle et Mme [K] ne faisaient pas le même travail, sans répondre à ses arguments sur le remplacement de l'une par l'autre durant leurs absences ou à la différence d'ancienneté et d'expérience en courtage en assurances. En application du principe "à travail égal, salaire égal", l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés pour autant que ceux-ci sont pl […] enu de la structure de l'entreprise qui ne comptait que deux salariées ; le groupe de reclassement n'est constitué que de trois autres sociétés, dont les registres d'entrée et de sortie sont produits par l'employeur, et révèlent qu'il n'y avait pas de poste disponible, confirmant ainsi les attestations de MM. [F] et [D], dirigeants de ces sociétés, qui précisent avoir été consultés sur une recherche de reclassement, qui a été vaine du fait de l'absence de poste disponible. Il n'est donc pas caractérisé de manquement de l'employeur à une recherche sérieuse et loyale de reclassement. Le conseil doit par conséquent être confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme [H] était fondé sur une cause réelle et sérieuse, et en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes subséquentes à la contestation de la rupture. La situation respective des parties ne commande pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile, que ce soit en cause d'appel ou pour la procédure de première instance. Mme [H], qui succombe, doit être condamnée aux dépens d'appel, comme à ceux de première instance.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS: La cour, CONFIRME le jugement entrepris, Y AJOUTANT, DEBOUTE Mme [U] [J] de l'ensemble de ses demandes, comprenant la demande au titre des frais irrépétibles d'appel, DEBOUTE la SARL BMD Assurances de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme [U] [J] aux dépens d'appel. Le Greffier Le Conseiller Pour le Président empêché
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 14 juin 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.