Cour d'appel d'Angers, 8 juin 2022, n° 21/00927
- Juridiction
- Cour d'appel d'Angers
- Chambre ou formation
- Chambre A - Civile
- Date
- 8 juin 2022
- Numéro
- 21/00927
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Ordonnance d'incident
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Extrait : motifs et dispositif
En conséquence, il y a lieu de constater que les pièces communiquées satisfont à sa demande de production de l'accord conclu entre la CPAM de [Localité 7] et les MMA et de rejeter le surplus de sa demande de production de pièces. Les pièces versées aux débats dans le cadre de l'incident ne permettant pas de déterminer si les lettres des 7 avril 2017 et 10 mai 2017 ont été communiquées pour la première fois en appel suite à l'introduction de l'incident comme le prétend M. [X] ou étaient déjà versées aux débats en première instance comme le prétendent les MMA, les dépens de l'incident seront joints au fond, sans application à ce stade de l'article 700 1° du code de procédure civile au profit de l'appelant.
DISPOSITIF : Par ces motifs, Constatons que l'échange de correspondances en date des 1er février, 7 avril et 10 mai 2017, communiqué par la CPAM de [Localité 7] en pièces I, II et III, satisfait à la demande de M. [X] tendant à la production de l'accord conclu entre la CPAM de [Localité 7] et les MMA. Déboutons M. [X] du surplus de sa demande de production de pièces et de sa demande fondée sur l'article 700 1° du code de procédure civile. Disons que les dépens de l'incident seront joints au fond. Le greffierLe magistrat chargé de la mise en etat C. LEVEUFC. MULLER
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 17 juin 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.