Cour d'appel de Bourges, 10 juin 2022, n° 21/01253
- Juridiction
- Cour d'appel de Bourges
- Chambre ou formation
- Chambre Sociale
- Date
- 10 juin 2022
- Numéro
- 21/01253
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE - Sur la contestation du licenciement et les demandes indemnitaires subséquentes Aux termes des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail, l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adapt […] emnitaire, sera exonérée de cotisations sociales dans les conditions légales et réglementaires applicables. Le salarié demande par ailleurs la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi sans toutefois le caractériser et en justifier, de sorte qu'il sera en débouté. - Sur les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles : En application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, la société sera condamnée d'office à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. [Y] du jour de son licenciement au jour de l'arrêt, ce, dans la limite de trois mois d'indemnités. Le jugement querellé est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et en ce qu'il a rejeté la demande formée par le salarié au titre de ses frais irrépétibles. La SASP Berrichonne Football, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de sa demande d'indemnité de procédure. En équité, elle devra payer à M. [Y] la somme de 2 000 € au titre de ses frais irrépétibles. Arrêt n° 112 - page 6 10 juin 2022
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, statuant, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe : INFIRME la décision déférée, sauf en ce qu'elle a débouté M. [D] [Y] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral et la SASP Berrichonne Football de sa demande d'indemnité de procédure ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : DIT que le licenciement de M. [D] [Y] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; CONDAMNE la SASP La Berrichonne Football à payer à M. [D] [Y] la somme de 40 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; RAPPELLE que cette somme allouée à titre indemnitaire sera exonérée de cotisations soci
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 17 juin 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.