Cour d'appel d'Agen, 14 juin 2022, n° 20/00918
- Juridiction
- Cour d'appel d'Agen
- Chambre ou formation
- CHAMBRE SOCIALE
- Date
- 14 juin 2022
- Numéro
- 20/00918
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE L'ARRÊT I. SUR LA REQUALIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL L'article L.1242-12 du code du travail dispose que le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. À défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. En cas de litige sur le motif du recours à un contrat à durée déterminée, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat, la cause du recours au contrat à durée déter […] icle 10 de la convention n°158 de l'Organisation Internationale du Travail, qui ne peut donc être utilement invoqué par l'appelant pour voir écarter les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail. De même les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale Européenne ne peuvent être invoquées pour s'opposer à l'application de l'article L.1235-3, dès lors qu'elles n'ont pas d'effet direct en droit interne dans les litiges entre particuliers. Compte tenu de l'ancienneté du salarié (11 mois) dans une entreprise employant habituellement au moins 11 salariés, il y a lieu, en application de l'article L.1235-3, de fixer les dommages et intérêts réparant le préjudice résultant de la rupture du contrat de travail à 1480, 30 euros. VI. SUR LES FRAIS NON-RÉPÉTIBLES ET LES DÉPENS La société LR FOOD DEVELOPPEMEENT, dont la succombance est dominante ne peut bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et devra supporter les entiers dépens de première instance et d'appel. L'équité justifie l'allocation d'une indemnité de procédure de 1250 euros à l'appelant.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour statuant contradictoirement, par arrêt prononcé par sa mise à disposition au greffe et en dernier ressort, INFIRME le jugement entrepris en ses dispositions déboutant [I] [B] [F] de ses demandes en requalification du contrat de travail, en payement de l'indemnité de requalification, d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires et des congés payés afférents, d'une indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail ; statuant à nouveau de ces chefs, REQUALIFIE la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée ; CONDAMNE la société LR FOOD DEVELOPPEMENT à payer à [I] [B] [F] les sommes de : - 1480,30 euros à titre d'indemnité de requalification
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 19 juin 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.