Cour d'appel de Riom, 14 juin 2022, n° 20/01206

Juridiction
Cour d'appel de Riom
Chambre ou formation
1ère Chambre
Date
14 juin 2022
Numéro
20/01206
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION : 1/ Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de la SCI AKOSI La SARL ATELIER D'ARCHITECTURE CASA (société CASA) soulève l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de la SCI AKOSI, propriétaire des locaux litigieux, au motif que celle-ci ne s'est pas manifestée depuis le début de l'expertise judiciaire, qu'elle ne produit pas les justificatifs de son existence et que ce n'est pas elle mais la SCM AKOS qui a conclu le marchés de travaux litigieux. Il n'est d'abord […] ces mesures extrajudiciaires n'ayant pas été diligentées sur autorisation judiciaire préalable. Ces frais ne peuvent le cas échéant être rattachés qu'au dispositif des frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile. À défaut de condamnations sur ce chef pour les motifs précédemment énoncés, ces deux constats d'huissier de justice resteront donc à la charge des parties en ayant avancé les frais. Par voie de conséquence, la demande aux fins de partage de cette condamnation pécuniaire de première instance infirmée devient sans objet. Enfin, le jugement de première instance sera infirmé en ce qui concerne l'imputation des dépens, seuls les parties définitivement condamnées au terme de cette procédure l'appel, en l'occurrence la société CASA, la société ACFI, M. [W] et la société MAZET, devant supporter in solidum la charge définitive des dépens de première instance et d'appel, incluant les frais et dépens afférents à la procédure de référé et à la mesure d'expertise judiciaire susmentionnées, à concurrence d'un quart chacun dans leurs rapports définitifs entre eux. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, CONSTATE préalablement que la SARL ATELIER D'ARCHITECTURE CASA est substituée à l'ensemble des droits et obligations de la SARL D'ARCHITECTURE CASTANIE SALLES. CONFIRME le jugement n° RG-15/01525 rendu le 11 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en ce qu'il a : - DÉCLARÉ RECEVABLE l'intervention volontaire de la SCI AKOSI ; - DÉCLARÉ la SARL ATELIER D'ARCHITECTURE CASA, la SARL ALTERNATIF CONCEPT FLUIDE INGÉNIERIE (ACFI) et M. [Z] [W] responsables in solidum, sur le fondement de l'article 1792 du Code civil, des désordres de construction ayant causé des problèmes d'humidité ; - DÉBOUTÉ M. [V] [O], Mm
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 19 juin 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.