Cour d'appel de Riom, 14 juin 2022, n° 20/01695

Juridiction
Cour d'appel de Riom
Chambre ou formation
1ère Chambre
Date
14 juin 2022
Numéro
20/01695
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION : Il sera rappelé, à titre liminaire, qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les demandes de « constater que... » ou de « dire et juger que...», ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions, au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions. -Sur la prescription […] e la société soit couverte par une assurance de responsabilité décennale. Ce fait dommageable se situe au jour de l'ouverture du chantier, soit en 2006, étant rappelé que les époux [T] ont assigné M. [P] en responsabilité personnelle par acte d'huissier du 24 janvier 2019. En considération de ces explications, il apparaît que c'est à juste titre que le premier juge a retenu que l'action engagée par les époux [T] était prescrite. Le jugement sera dès lors confirmé en toutes ses dispositions, par substitution de motifs toutefois, alors qu'il n'y avait pas lieu d'examiner la question de la date de révélation du fait dommageable, eu égard à l'absence de démonstration d'une dissimulation de la part de M.[P]. - Sur les dépens et les frais irrépétibles : Les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées. M. et Mme [T] seront condamnés aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de la somme de 1500 euros à chacune des parties intimées. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, par substitution de motifs, Condamne M. [X] [T] et Mme [B] [T] à payer, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1500 euros à M. [M] [P] et la somme de 1500 euros à la SA AXA France Iard ; Condamne M. [X] [T] et Mme [B] [T] aux dépens d'appel. Le greffier Le président
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 19 juin 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.