Cour d'appel de Rouen, 14 juin 2022, n° 22/01949
- Juridiction
- Cour d'appel de Rouen
- Chambre ou formation
- Chambre des Etrangers
- Date
- 14 juin 2022
- Numéro
- 22/01949
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Extrait : motifs et dispositif
MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [O] [W] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 11 Juin 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur le fond Selon l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongatio […] que l'intéressé a refusé de coopérer mais qu'elles avaient néanmoins saisi les autorités algériennes compétentes d'une demande d'identification. Rien ne permet de mettre en doute la sincérité de ce courrier. Toutes les diligences utiles ont ainsi été réalisées, étant observé que l'administration française n'a aucun pouvoir de contrainte à l'égard des autorités consulaires, qu'il ne lui appartient évidemment pas de fixer le calendrier de ces autorités, et qu'il ne peut donc lui être reproché le temps pris par celles ci à l'examen de sa demande. Il ne peut y avoir délivrance d'un laissez-passer ou tout autre document de voyage dès lors que la nationalité et donc l'identité de l'intéressé n'ont pas été formellement établies. S'agissant d'une deuxième demande de prolongation de la rétention administrative, il apparaît prématuré de statuer que les perspectives d'éloignement le concernant sont inexistantes d'autant que M. [W] a été reçu par les autorités consulaires, que les vols vers l'Algérie ont repris. En conséquence, la décision du juge des libertés et de la détention sera confirmée.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort, Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [O] [W] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 11 Juin 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ; Confirmons la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 14 Juin 2022 à 11 heures 10. LE GREFFIER,LE CONSEILLER, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation da
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 19 juin 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.