Cour d'appel de Rouen, 14 juin 2022, n° 22/01951
- Juridiction
- Cour d'appel de Rouen
- Chambre ou formation
- Chambre des Etrangers
- Date
- 14 juin 2022
- Numéro
- 22/01951
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Extrait : motifs et dispositif
MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [J] [Z] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 11 Juin 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur le fond Selon l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongatio […] Palestine' qui est l'autorité consulaire devant être saisie), ont été saisies le 06 avril 2022 afin qu'un rendez-vous puisse être obtenu pour une audition de l'intéressé, elles ont été relancées les 13 mai et 09 juin 2022. M. [Z] est connu sous plusieurs identités et il a donné plusieurs nationalités, les recherches propres à identifier l'origine et la nationalité de l'intéressé sont incontournables et retardent d'autant la délivrance du titre de voyage. Toutes les diligences utiles ont été réalisées, étant observé que l'administration française n'a aucun pouvoir de contrainte à l'égard des autorités consulaires d'une part, pour que celles-ci reçoivent rapidement l'étranger, d'autre part, quant à la délivrance éventuelle d'un document de voyage. En outre, la question de l'éloignement à bref délai présente un caractère prématuré à ce stade de la procédure, demande de deuxième prolongation, alors que l'identification de l'intéressé et sa reconnaissance par les autorités consulaires palestiniennes n'ont pas encore été réglées. En conséquence, l'ordonnance du premier juge sera confirmée.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [J] [Z] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 11 Juin 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ; Confirmons la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 14 Juin 2022 à 11 heures 04. LE GREFFIER,LE CONSEILLER, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cass
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Cour d'appel de Rouen, 29 septembre 2022, n° 22/01464Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
- Cour d'appel de Rouen, 29 septembre 2022, n° 19/03416Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Rouen, 29 septembre 2022, n° 21/02220Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Rouen, 29 septembre 2022, n° 20/00442Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Rouen, 29 septembre 2022, n° 19/03703Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Rouen, 29 septembre 2022, n° 19/02525Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 19 juin 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.