Cour d'appel de Versailles, 15 juin 2022, n° 19/04451

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Chambre ou formation
19e chambre
Date
15 juin 2022
Numéro
19/04451
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour motif économique

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS Après avoir constaté l'accord des parties à l'audience, la cour ordonne la clôture de la procédure. Sur le bien fondé du licenciement La lettre de licenciement pour motif économique notifiée au salarié le 1er octobre 2016 expose que la société Servier France a été contrainte d'envisager une profonde réorganisation de ses activités afin de sauvegarder la compétitivité du groupe et de l'entreprise. Elle indique en premier lieu que l'environnement du segment des médicaments princeps se durci […] es de ventes dépendant de prescriptions médicales, du seul ressort des médecins, que les résultats sont appréciés au niveau d'un secteur géographique couvert par plusieurs délégués médicaux et que les ventes de médicaments dans les pharmacies ne sont pas impactées par les absences des délégués médicaux, ce dont il s'ensuit que la société démontre que le versement de ces primes n'est pas lié à l'activité personnelle du salarié et que ces primes ne sont pas affectées par le départ du salarié en congé. C'est par conséquent à bon droit que la société n'a pas inclus les primes bimestrielles dans l'assiette de calcul du salaire de référence annuel pris en compte pour la détermination de l'indemnité de congés payés. Le salarié sera débouté de sa demande de ce chef et le jugement sera confirmé sur ce point. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le jugement sera confirmé en ce qu'il statue sur les dépens et les frais irrépétibles. Le salarié sera condamné aux dépens exposés en appel et à payer à la société la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Après clôture de la procédure, la cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition des parties au greffe, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, CONDAMNE [Z] [O] à payer à la société Servier France la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE [Z] [O] aux dépens d'appel, - prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Anne-Sophie CALLEDE, Greffier, auque
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 20 juin 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.