Cour d'appel de Lyon, 16 juin 2022, n° 21/07244

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Chambre ou formation
1ère chambre civile A
Date
16 juin 2022
Numéro
21/07244
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande en paiement du prix formée par le sous-traitant contre l'entrepreneur principal

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION La société Dental, appelante, a conclu le 31 janvier 2022 soit 3 jours avant la clôture de la procédure. La société Aliénor, intimée qui a formé un appel incident, a répondu à ces écritures avant que soit rendue l'ordonnance de clôture, sans verser de nouvelles pièces aux débats. Les sociétés Dental et Aliénor avaient donc déposé chacune deux jeux de conclusions avant la clôture des débats dont elles avaient été préalablement avisées de la date. Dans ces conditions, le prin […] os. En conséquence, l'ordonnance querellée sera confirmée en ce qu'elle a alloué à la société Christin la provision qu'elle réclamait et dont le montant n'est pas contesté, avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2020, la société Christin ne précisant pas de quelle norme elle se prévaut pour fonder sa demande d'un taux d'intérêt différent, étant précisé qu'elle vise la norme 20.8 qui ne correspond pas au contrat de sous-traitance, lequel compte 17 articles seulement. Il sera fait droit à l'appel incident de la société Aliénor à qui la société Dental sera condamnée à verser après déduction de la créance de la société Christin une provision de 161'599,14 - 54'157,81 = 107'441,33 euros, outre intérêts au taux prévu par l'article L 441-10 du code de commerce comme elle le demande, le contrat ne prévoyant aucune stipulation sur ce point, avec capitalisation qui est de droit. La société Dental qui succombe supportera les dépens d'appel et sera condamnée à verser à chacune des sociétés intimées une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort : Dit n'y avoir lieu de révoquer l'ordonnance de clôture du 3 février 2020 ; Constate que les conclusions et pièces déposées les 3 et 9 février 2022 par la société Dental sont irrecevables, Infirme l'ordonnance rendue le 13 septembre 2021 par le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon en ce qu'elle a débouté la société Aliénor Contracting de ses demandes et l'a condamnée à payer à la société Dental Development la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; Confirmant pour le surplus, statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : Condamn
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 21 juin 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.