Cour d'appel de Montpellier, 20 juin 2022, n° 22/00235
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Chambre ou formation
- Rétentions
- Date
- 20 juin 2022
- Numéro
- 22/00235
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 19 juin 2022, à 11 h 35, Maitre Samih ABID, avocat pour le compte de Monsieur [W] [Y] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 18 juin 2022 notifiée à 11 h 50, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : L'avocate de l'appelant soutient d'une part la mise en liberté […] autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.' En l'espèce, entre le 45ème ( 3 juin 2022) et le 60ème jour ( 18 juin 2022) de la mesure , l'intéressé a avalé des objets provoquant son hospitalisation ( les 3 et 17 juin 2022) alors qu'il était par deux fois partie d'un groupe à destination de l'aéroport de [Localité 2] pour le vol retour vers la Tunisie , se soustrayant ainsi à l'exécution de la mesure d'éloignement. L'ordonnance du juge des libertés et de la détention sera en conséquence confirmée.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons le moyen de nullité et la demande d'assignation à résidence, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile. Fait à Montpellier, au palais de justice, le 20 juin 2022 à 16 heures 30. Le greffier, Le magistrat délégué,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 juin 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.