Cour d'appel de Bastia, 22 juin 2022, n° 21/00841
- Juridiction
- Cour d'appel de Bastia
- Chambre ou formation
- Chambre civile Section 2
- Date
- 22 juin 2022
- Numéro
- 21/00841
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE Sur la demande de réouverture des débats L'appelante affirme que son conseil a régulièrement sollicité le renvoi de l'affaire en vue de l'audience de mise en état du 22 octobre 2021, afin de finaliser ses écritures. En dépit de l'absence d'opposition des intimés, le juge de la mise en état aurait mis l'affaire en délibéré, contraignant Mme [U] à solliciter une réouverture des débats en cours de délibéré. En refusant d'accéder à sa demande, tout en statuant sur la fin de non-recevoir tirée […] copropriétés. Mme [U] avait donc nécessairement connaissance, dès la communication de ce relevé de compte, de l'absence de séquestration par le notaire des fonds issus de la vente du 17 août 2000 et de leur emploi au bénéfice de personnes autres que la caisse de garantie de l'immobilier F.N.A.I.M.. Il lui appartenait par conséquent d'introduire son action dans un délai de cinq années à compter du 24 novembre 2014. Or l'assignation a été délivrée suivant acte d'huissier du 10 mai 2021, soit postérieurement au délai de prescription quinquennale. L'ordonnance entreprise sera dès lors confirmée en ce qu'elle a déclaré la demande de M. [U] irrecevable comme atteinte de la prescription. Sur les autres demandes Il n'est pas équitable de laisser aux parties intimées les frais irrépétibles non compris dans les dépens ; Mme [U] sera dès lors condamnée à leur payer la somme globale de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche, Mme [U] sera déboutée de sa demande présentée sur ce fondement. Enfin, Mme [U], qui succombe, sera condamnée au paiement des dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, LA COUR : Déclare que la décision refusant de rouvrir les débats est une mesure d'administration judiciaire insusceptible d'appel, Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions soumises à l'examen de la cour, Y ajoutant, Condamne Mme [G] [U] à payer à la S.A.S. l'Office du cours, anciennement dénommée S.A.S. [Z] [L] & [N] [S] notaires associés, et la S.A. MMA Iard la somme globale de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne Mme [G] [U] au paiement des dépens. LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
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Analyser avec ConcluriaSource : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 juin 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.