Cour d'appel de Fort-de-France, 21 juin 2022, n° 21/00548
- Juridiction
- Cour d'appel de Fort-de-France
- Chambre ou formation
- Chambre civile
- Date
- 21 juin 2022
- Numéro
- 21/00548
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Sur la recevabilité des demandes de M. [W] [G] : L'article 901 du code de procédure civile énonce que la déclaration d'appel est faite par un acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 58, à peine de nullité, «les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Aux termes des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la c […] voir infirmer le chef de jugement l'ayant déboutée d'une contestation de la validité d'un acte de procédure, et accueillir cette contestation doit formuler une prétention en ce sens dans le dispositif des conclusions d'appel.» En l'absence de reprise des chefs de l'ordonnance dont l'infirmation est sollicitée l'effet dévolutif n'a pu jouer, les conclusions de l'appelant, non conformes aux dispositions susvisées seront déclarées irrecevables et la cour ne peut que confirmer l'ordonnance dont appel sans pouvoir examiner les moyens et demandes de l'appelant. Sur les demandes accessoires : M. [W] [G], qui succombe en totalité, supportera la charge des dépens de l'entière procédure. Au regard des circonstances de la cause et de la position respective des parties, l'équité justifie de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [W] [G] à payer à la Chambre de Métiers et de l'Artisanat de Martinique, au titre des frais non compris dans les dépens de première instance, la somme de 1.000 euros, et d'y ajouter une somme de 1.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens d'appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, DÉCLARE irrecevables les conclusions de M. [W] [G] notifiées le 2 décembre 2021 ; CONFIRME l'ordonnance rendue le 24 septembre 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Fort-de-France ; Y ajoutant, CONDAMNE M. [W] [G] au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [W] [G] aux dépens d'appel. Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.