Cour d'appel de Grenoble, 23 juin 2022, n° 20/03930
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Chambre ou formation
- Chambre Commerciale
- Date
- 23 juin 2022
- Numéro
- 20/03930
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Action en contestation de congé et/ou demande de renouvellement de bail
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION : 1°) sur la fixation du loyer du bail renouvelé : Le litige opposant les parties concerne la fixation du loyer du bail à l'occasion de son renouvellement demandé par le preneur et accepté par la bailleresse pour le 1er janvier 2017. Conformément aux dispositions de l'article L.145-33 du code de commerce, le montant des loyers des baux renouvelés doit correspondre à la valeur locative qui se détermine en fonction des caractéristiques des locaux, leur destination, les obliga […] ations quoique certaine n'est pas encore liquide et exigible La Sci Mabille du Chesne a bénéficié de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde par jugement du 8 décembre 2020 publié au Bodacc le 30 décembre suivant et il est justifié des déclarations, faites par les sociétés Leader Dabeau et Lidl par lettres recommandées du 26 février 2021, reçus le 1er mars 2021 par la Scp BR Associés, de leur créance respective de restitution de loyers consécutive au jugement du tribunal judiciaire de Vienne du 5 novembre 2020. Si l'article L.622-7 I du code de commerce dispose que le jugement d'ouverture emporte interdiction au débiteur de payer les créances nées antérieurement au jugement d'ouverture, il fait exception à cette règle pour le paiement par compensation de créances connexes. Les créances de loyers de la bailleresse et celles des preneurs successifs en restitution de trop perçus de loyers résultent du même contrat de bail et constituent des créances connexes dont la compensation est possible, nonobstant la procédure collective, dans les limites des créances déclarées et sera ordonnée.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, DECLARE recevable l'intervention volontaire de la Sas Franprix Leader Price Holding, INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Vienne en date du 5 novembre 2020 dans ses dispositions contestées en ce qu'il a fixé à 142 000 euros en principal hors taxes et hors charges par an, à compter du 1er janvier 2017, le loyer du bail renouvelé pour le local à usage commercial situé 6 rue des Say
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.