Cour d'appel de Lyon, 23 juin 2022, n° 17/09224
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Chambre ou formation
- CHAMBRE SOCIALE C
- Date
- 23 juin 2022
- Numéro
- 17/09224
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur l'appel principal Selon l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. En outre, seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement. Il en r […] t des explications fournies, il convient de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a alloué à la salariée la somme de 21 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif. 3. Sur la fixation des créances au passif de la liquidation judiciaire de l'association Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions, en ce compris la disposition relative aux frais irrépétibles, sauf à préciser que les sommes allouées à la salariée sont fixées au passif de la liquidation judiciaire. 4. Sur les demandes accessoires Il y a lieu de déclarer le présent arrêt opposable à l'Unedic, délégation AGS CGEA de Chalon-sur-Saône, qui sera tenue dans les limites de ses obligations légales résultant des dispositions des articles L. 3253-15 et suivants du code du travail. Le liquidateur judiciaire, partie perdante, est tenu aux dépens de première instance et d'appel qui seront tirés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Il convient enfin de fixer au passif de la liquidation judiciaire la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés par la salariée en cause d'appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, Statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe, CONSTATE que la déclaration d'appel de l'Association pour le développement des entreprises en Afrique est dépourvue d'effet dévolutif et que la cour n'est saisie d'aucune demande de la part de l'association, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf à préciser que les sommes allouées à Mme [B] [R] par le jugement sont fixées au passif de la liquidation judiciaire de l'Association pour le développement des entreprises en Afrique, Ajoutant au jugement, DÉCLARE le présent arrêt opposable à l'Unedic, délégation AGS CGEA de Chalon-sur-Saône, qui sera tenue dans les limi
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.