Cour d'appel de Paris, 24 juin 2022, n° 19/01351

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 6 - Chambre 12
Date
24 juin 2022
Numéro
19/01351
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LA COUR 1. Sur la matérialité de l'accident Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Aux termes d'une jurisprudence constante, constitue un accident du travail un événement ou une série d'événemen […] ne sont pas de nature à corroborer la déclaration d'accident du travail et le certificat médical intial qui indiquent que la lésion se situe sur l'avant bras droit et que l'affection consiste en une « rupture partielle des tendons epycondiliens - coude droit ». Si l'intimée expose qu'elle n'a pas déclaré l'accident du travail immédiatement après les faits au motif que son départ en vacances était prévu dans les 48 heures, la cour constate qu'elle ne produit aucune pièce pour étayer ses affirmations, et qu'elle n'allègue pas avoir procéder à la déclaration dès son retour ou dès la reprise du travail, n'indiquant pas la date de l'un ou l'autre de ses événements. Au vu de ce qui précède, en l'absence de présomptions précises, graves et concordantes permettant d'établir la réunion d'éléments objectifs corroborant les déclarations de l'intimée, la preuve de la matérialité d'un accident du travail n'est pas rapportée. La décision du premier juge doit être infirmée. 2. Sur les dépens Mme [S] [B], succombant en cette instance, devra en supporter les dépens engagés depuis le 1er janvier 2019. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La cour, CONFIRME le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny du 20 novembre 2018 en ce qu'il a déclaré recevable l'action de Mme [S] [B], L'INFIRME pour le surplus, Et statuant à nouveau, DÉBOUTE Mme [S] [B] de l'ensemble de ses demandes, CONFIRME la décision de caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint Denis du 16 janvier 2016 et la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis du 4 mai 2018, CONDAMNE Mme [S] [B] aux dépens de la procédure d'appel engagés depuis le 1er janvier 2019. La greffière, La présidente.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.