Cour d'appel de Poitiers, 23 juin 2022, n° 19/03984

Juridiction
Cour d'appel de Poitiers
Chambre ou formation
Chambre Sociale
Date
23 juin 2022
Numéro
19/03984
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION I - SUR LA REGULARITE DU CONTROLE : La Société [7] fait valoir : - que la procédure de contrôle d'activité a été mise en 'uvre, à son insu, sans avis préalable et de façon non contradictoire alors que l'article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale garantit les principes du droit de la défense et du contradictoire, - qu'elle n'a pas consenti à la mise en 'uvre des techniques d'échantillonnage et d'extrapolations auxquelles la caisse a eu recours à l'occasion de ce cont […] it saisir avant le 23 janvier 2016 le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche-Sur- Yon. Or bien que dûment informée des délais et voies de recours, elle n' a saisi la juridiction compétente que le 26 janvier 2016 par lettre recommandée avec accusé de réception. En conséquence, elle est forclose et sa saisine est irrecevable. Soutenir pour elle que l'effet interruptif du recours formé contre l'indu s'étend à la seconde action formée contre la pénalité financière est totalement vain dans la mesure où aucun texte ne prévoit un sursis à statuer dans le cadre de la procédure en contestation de la pénalité financière dans l'hypothèse d'une contestation de l'indu. Le jugement attaqué doit être confirmé de ce chef. V - SUR LES FRAIS IRREPETIBLES : Les dépens doivent être supportés par la société qui succombe pour l'essentiel. Par voie de conséquence, elle doit être condamnée à verser à la CPAM de la Vendée une somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tout en étant déboutée de sa propre demande présentée en application des mêmes dispositions. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement prononcé le 26 novembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de la Roche-sur-Yon sauf en ce qu'il a : - débouté la Société [7] de sa demande d'invalidation de l'indu d'un montant de 2 652,50 € relatif à l'absence de la demande d'accord préalable, - condamné la Société [7] à payer à la CPAM de la Vendée la somme de 24.730,79 € au titre de l'indu notifié le 24 juin 2015 ; Infirmant de ces derniers chefs, Statuant à nouveau, Déclare infondé l'indu d'un montant de 2 652,50 € relatif à l'absence de la demande d'accord préalable, En conséquence, Ramène le montant de l'indu
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.