Cour d'appel de Poitiers, 23 juin 2022, n° 21/00424

Juridiction
Cour d'appel de Poitiers
Chambre ou formation
Chambre Sociale
Date
23 juin 2022
Numéro
21/00424
Type
Arrêt
Solution
Réouverture des débats
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE L'ARRÊT : Seul le salarié et son employeur juridique ont qualité pour contester la décision portant fixation du taux d'incapacité permanente du salarié, victime d'un accident du travail à l'occasion d'une mission. Or la déclaration d'accident du travail désigne comme employeur de Mme [I] la société «'[7]'» située [Adresse 1], désigne cette même société comme «'établissement d'attache permanent de la victime'» et signale ensuite que l'accident s'est produit au lieu suivant': «'entreprise [6] à [Localité 5]'». Il convient dès lors de rouvrir les débats sur le fondement des articles 16, 31, 122 et 125 du code de procédure civile, afin de permettre aux parties de présenter leurs observations sur la recevabilité du recours formé par la société [6] qui n'était pas l'employeur de Mme [I] selon la déclaration d'accident du travail. Les demandes et dépens sont réservés. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Ordonne la réouverture des débats à l'audience du : mardi 29 novembre 2022 à 14h afin que les parties présentent leurs observations sur la recevabilité du recours formé par la société [6] qui n'était pas l'employeur de Mme [I] selon la déclaration d'accident du travail, Dit que la présente décision vaut convocation Réserve les demandes et les dépens. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.