Cour d'appel de Reims, 21 juin 2022, n° 21/02340
- Juridiction
- Cour d'appel de Reims
- Chambre ou formation
- 1ere Chambre sect.Civile
- Date
- 21 juin 2022
- Numéro
- 21/02340
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Sur la demande d'interruption de toute activité sur le chantier situé à Bar sur Aube Il résulte de l'article 873 du code de procédure civile que le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence de ce tribunal, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existe […] oncurrence stipulée entre les parties. Il est donc nécessaire, pour faire cesser le trouble manifestement illicite résultant de l'exercice par la société SII d'activités contrevenant à la clause de-non concurrence, d'ordonner à celle-ci d'interrompre ses travaux au titre des lots 4 et 7 du marché conclu avec la SCI Le Marché au Blé, sous astreinte. L'ordonnance de référé sera donc confirmée de ce chef, y compris des dispositions relatives à l'astreinte, sauf à limiter le cours de cette mesure à une durée de trois mois à compter de la signification de l'ordonnance de référé. Sur les demandes accessoires Compte tenu de ce qui précède, l'ordonnance de référé sera confirmée en ce qu'elle condamne la société SII au titre des frais irrépétibles et des dépens de première instance. Les dépens d'appel seront mis à la charge de la société SII, partie condamnée. La demande de cette société fondée sur l'article 700 du code de procédure civile doit donc être rejetée. Il est équitable d'allouer à la société SAMS la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Troyes le 21 décembre 2021 ; Y ajoutant, Condamne la SA Société Industrielle d'Intervention à payer à la SAS SAMS Maintenance Serrurerie la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la SA Société Industrielle d'Intervention de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SA Société Industrielle d'Intervention aux dépens d'appel. Le greffier La présidente
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.