Cour d'appel de Limoges, 26 juin 2022, n° 22/00054
- Juridiction
- Cour d'appel de Limoges
- Chambre ou formation
- Chambre des étrangers
- Date
- 26 juin 2022
- Numéro
- 22/00054
- Type
- Autre
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, Sur la recevabilité de l'appel : Selon, l'article R. 3211-42 du code de la santé publique, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification. En l'espèce, l'appel est régulier et recevable pour avoir été formé dans les forme et délai légaux. Sur la régularité de la procédure : Le juge des libertés et de la détention qui a été saisi da […] de mainlevée de la mesure en application du même article L. 3211-12 et des modalités de saisine de ce juge. En l'espèce, il est clairement établi que le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de GUERET a été informé dès le 23 juin 2022 à 11h38, soit avant l'expiration du délai de 48 heures,de la décision médicale de prolongation de la mesure d'isolement prise à l'encontre de Monsieur [P] [Y], sachant que celui-ci ne conteste pas avoir été informé de la poursuite de ladite mesure . Au vu de ces éléments, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les divers griefs formulés par le patient comme ne relevant pas du champ d'intervention du juge d'appel saisi d'un recours contre la prolongation d'une mesure d'isolement ( griefs tenant à la qualité des soins, à la décision du Préfet de la Creuse aux fins de réintégration en hospitalisation complète ), il convient de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de GUERET en date du 25 juin 2022 ayant autorisé la poursuite de la mesure d'isolement dont fait l'objet Monsieur [P] [Y] .
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant sans audience, DÉCLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de GUERET en date du 25 juin 2022 ; LAISSONS la charge des dépens au Trésor Public ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à : -Monsieur [P] [Y], -Madame le Procureur Général, -Monsieur le Directeur du Centre hospitalier Le gerffier La présidente Jeanne Raïssa POUSSIN Corinne BALIAN
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 2 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.