Cour d'appel de Lyon, 27 juin 2022, n° 22/00137
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Chambre ou formation
- Jurid. Premier Président
- Date
- 27 juin 2022
- Numéro
- 22/00137
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Attendu que l'exécution provisoire de droit dont est assortie l'ordonnance rendue le 10 février 2022 par le président du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône ne peut être arrêtée, que conformément aux dispositions de l'article 514-3 du Code de procédure civile, et lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; que ces deux conditions sont cumulatives ; Attendu que s'agissant de l'e […] r le site internet «cessionpme.com» dont la seule date est celle d'une mise à jour du 12 avril 2022 ; Attendu que la société Sodivag tout en restant plus que lacunaire sur son activité effective et sur ses éléments financiers ne peut ainsi déplorer la perspective prochaine d'une expulsion dont elle n'a pas cherché à prévenir les effets ; Que sa carence probatoire concernant ses capacités financières et la tardiveté de ses démarches parcellaires ne la conduisent pas à caractériser un risque de conséquences disproportionnées ou irréversibles consécutives à son expulsion ; Attendu que sans avoir à apprécier le sérieux du seul moyen de réformation qu'elle articule, il convient de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par la société Sodivag ; Attendu que la société Sodivag succombe et doit supporter les dépens de ce référé comme indemniser la défenderesse des frais engagés pour assurer sa défense ; Que la procédure devant le premier président est sans représentation obligatoire et la demande au titre de l'article 699 du Code de procédure civile ne peut prospérer ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire, Vu la déclaration d'appel du 8 mars 2022, Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par la S.A.S. Sodivag, Condamnons la S.A.S. Sodivag aux dépens de ce référé et à verser à la S.N.C. les Granges Bonnet une indemnité de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Rejetons la demande présentée en application de l'article 699 du Code de procédure civile. LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 2 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.