Cour d'appel de Papeete, 23 juin 2022, n° 20/00100
- Juridiction
- Cour d'appel de Papeete
- Chambre ou formation
- Cabinet B
- Date
- 23 juin 2022
- Numéro
- 20/00100
- Type
- Autre
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Extrait : motifs et dispositif
Motifs de la décision': L'article 21-2 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnées et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées. Dès lors, M. [Z] est réputé avoir abandonné l'exception de procédure tirée de l'irrecevabilité de l'appel qu'il a soulevé dans ses conclusions du 3 […] ] est fondée en ce qui concerne les prétentions financières de M. [Z], en effet, la cour de céans est saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de l'entier litige et son arrêt se substituera au jugement. Dès lors, même si la liquidation a été prononcée postérieurement à la décision querellée, elle doit être prise en compte dans l'arrêt à intervenir, il s'en évince qu'en application des textes du code de commerce ci-dessus rappelés, aucune condamnation pécuniaire ne peut être prononcée à l'égard de Mme [F] pour une créance née antérieurement au jugement du 14 décembre 2020. En conséquence - à supposer que ces demandes soient fondées - il ne peut être prononcé contre Mme [F] de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation ou de loyers arriérés qui concernent le bail signé et exécuté avant l'ouverture de la procédure collective. Le jugement sera donc confirmé excepté en ses dispositions portant condamnation à l'indemnité mensuelle d'occupation. M. [Z] sera débouté de ses plus amples demandes et M. [I] verra également rejetée, sa demande présentée au titre des frais irrépétibles.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ; Vu l'appel de Mme [N] [F] aujourd'hui représentée par M. [U] [I], liquidateur judiciaire ; Confirme le jugement entrepris excepté en ce qu'il a condamné Mme [N] [F] à payer à [K] [Z], une indemnité mensuelle et provisionnelle d'occupation de 310.000 XPF à compter du 1er février 2020; Statuant à nouveau sur ce point ; Vu la liquidation judiciaire ouverte à l'égard de Mme [N] [F] par jugement du tribunal de commerce du 14 décembre 2020 ; Déboute M. [Z] de ses autres demandes y compris celles au titre des indemnités d'occupation et des loyers impayés ; Confirmant
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Analyser avec ConcluriaSource : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 2 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.