Cour d'appel de Versailles, 27 juin 2022, n° 21/02912

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Chambre ou formation
4e chambre
Date
27 juin 2022
Numéro
21/02912
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS Sur les limites de l'appel L'ordonnance n'est pas critiquée en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'intérêt à agir. Sur la compétence du juge de la mise en état pour connaître des fins de non-recevoir Les sociétés GeoTP environnement et MMA Iard soutiennent que le juge de la mise en état n'était pas compétent pour connaître des fin de non-recevoir soulevées par les sociétés Neovia et Medinger euro TP. La société Neovia affirme qu'elles sont irrecevables à soulev […] constitue le point de départ de la prescription pour la société Gicram, soit le 29 octobre 2015. La société Gicram ayant fait assigner les sociétés Medinger euro TP et Neovia en garantie par actes du 16 avril 2020, c'est à bon droit que le juge de la mise en état l'a déclarée recevable en son action. L'ordonnance sera en conséquence confirmée. Sur la jonction des procédures Il résulte de l'article 368 du code de procédure civile que la décision de jonction est une mesure d'administration judiciaire. Elle ne peut donc pas faire l'objet d'un recours. La contestation de la jonction des procédures par ordonnance du 7 juin 2020 est donc irrecevable. Sur les dépens et autres frais de procédure Le sens du présent arrêt commande de confirmer les dispositions de l'ordonnance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens. Les sociétés Medinger euro TP et Neovia supporteront les dépens de la procédure d'appel et seront condamnées à payer à la société Gicram la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Les autres demandes sur ce fondement seront rejetées. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant après débats à l'audience publique, par arrêt contradictoire, DÉCLARE irrecevable la contestation de jonction des procédures RG 19/7218 et 20/1793 DÉCLARE recevable l'exception soulevée par les sociétés MMA Iard et GeoTP environnement mais la rejette ; CONFIRME l'ordonnance déférée; Y ajoutant, CONDAMNE in solidum les sociétés Medinger euro TP et Neovia aux dépens de la procédure d'appel qui pourront être recouvrés directement, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum les sociétés Medinger euro TP et Neovia à payer à la société Gicram la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de pro
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 2 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.