Cour d'appel d'Angers, 28 juin 2022, n° 22/00533
- Juridiction
- Cour d'appel d'Angers
- Chambre ou formation
- Chambre A - Commerciale
- Date
- 28 juin 2022
- Numéro
- 22/00533
- Type
- Arrêt
- Solution
- Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION Il résulte de l'article 462 du code de procédure civile, que les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue. La cour ayant été saisie par requête, il sera statué sans débats, dès lors qu'il n'apparaît pas nécessaire, au regard de la nature de l'erreur relevée, d'entendre les parties. Au vu des éléments de la procédure, la demande de rectification apparaît fondée. En effet, ce n'est que par erreur purement matérielle que dans l'arrêt rendu le 22 février 2022, il a été indiqué Me Olivier VILNET, avocat plaidant au barreau de PARIS pour la Société Rugothec.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et sans débats, Vu l'article 462 du code de procédure civile, Dit qu'en page 1 de l'arrêt du 2 février 2022, il convient de lire : 'APPELANTES ET INTIMEES : SAS RUGOTHEC agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Nathalie GREFFIER, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N°du dossier 18071, et Me Bertrand BAGUENARD, avocat plaidant au barreau de PARIS' au lieu de 'APPELANTES ET INTIMEES : SAS RUGOTHEC agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me N
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.