Cour d'appel de Bordeaux, 28 juin 2022, n° 19/03982
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Chambre ou formation
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 28 juin 2022
- Numéro
- 19/03982
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Prêt - Demande en remboursement du prêt
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le prêt Aux termes de l'article 1892 du code civil, le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité. [J] [E] prétend avoir prêté la somme de 66.093 euros à son fils [X] [E]. [X] [E] fait valoir d'une part, qu'il n'est pas rapporté la preuve du versement à son profit de l'ensemble des sommes al […] la preuve que [J] [E] a remis à [X] [E] la somme de 43.655 euros. L'attestation de [K] [D] produite en pièce 4 par l'appelant confirme que la remise de ces fonds n'était revêtue d'aucune intention libérale. En conséquence, [X] [E] sera condamné à rembourser à son père la somme de 43.655 euros, laquelle portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 juin 2018. Sur les dépens et les frais irrépétibles Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, [X] [E] sera condamné aux dépens d'appel qui seront recouvrés selon les modalités applicables en matière d'aide juridictionnelle. Eu égard aux circonstances de la cause et à la situation respective des parties, il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement entrepris sauf à porter le montant de la condamnation à paiement à la somme de 43.655 euros, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne [X] [E] aux dépens d'appel qui seront recouvrés selon les modalités applicables en matière d'aide juridictionnelle, Rejette toute demande plus ample ou contraire. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier,Le Président,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.