Cour d'appel de Caen, 28 juin 2022, n° 19/01404
- Juridiction
- Cour d'appel de Caen
- Chambre ou formation
- 1ère Chambre civile
- Date
- 28 juin 2022
- Numéro
- 19/01404
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Action en responsabilité exercée contre l'établissement de crédit pour octroi abusif de crédits ou brusque rupture de crédits
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'étendue de la saisine de la cour Il convient de rappeler que la cour n'est pas saisie de l'appel de la décision du juge de l'exécution du 20 octobre 2015 qui a débouté Madame [C] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par la société Crédit Logement entre les mains de la Société Générale, s'est déclaré incompétent pour statuer sur l'action en reconnaissance de la banque et a renvoyé l'affaire devant le tribunal de grande instance de Caen pour sta […] ité pour vice du consentement n'a à aucun moment été soulevée. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Madame [C] de sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de Monsieur [U]. Sur la demande de délais de paiement Madame [C] bien qu'ayant été déboutée par le juge de l'exécution de sa demande de délais de paiement, l'a réitérée devant les premiers juges qui l'en ont déboutée, estimant qu'elle avait d'ores et déjà bénéficié de très larges délais de paiement eu égard à la longueur de la procédure initiée depuis 2014. La cour entend confirmer le jugement entrepris par motifs adoptés. Sur les frais irrépétibles et les dépens L'équité commande de confirmer le jugement entrepris concernant les dispositions relatives aux frais irrépétibles, de condamner Madame [C] à payer au Crédit Lyonnais une somme de 2.000,00 € et au Crédit Logement une somme de 1.000,00€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de la débouter de sa demande à ce titre. Succombant, elle sera condamnée aux dépens d'appel, le jugement étant confirmé en ce qu'il l'a condamnée aux dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Caen du 28 mars 2019, Y ajoutant, DÉCLARE irrecevables les demandes de Madame [D] [C] relatives à la nullité de la procédure de saisie-attribution, au décompte des sommes dues (calcul des intérêts, réduction de la clause pénale, à ce qu'il soit dit qu'elle n'est débitrice d'aucune somme compris) et à la production des pièces visées au dispositif de ses conclusions sous astreinte, CONDAMNE Madame [D] [C] à payer à la SA Crédit Lyonnais la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de pr
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.