Cour d'appel de Chambéry, 28 juin 2022, n° 20/00838
- Juridiction
- Cour d'appel de Chambéry
- Chambre ou formation
- 1ère Chambre
- Date
- 28 juin 2022
- Numéro
- 20/00838
- Type
- Autre
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Action en responsabilité civile exercée contre les dirigeants ou les associés
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Sur les demandes dirigées contre M. [N] [G] La Fnath fonde sa demande sur les dispositions de l'article 1992 du code civil dont elle ne cite que l'alinea 1 : 'Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion.' il convient de préciser que l'alinea 2 du même article ajoute : ' Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu'à celui qui reçoit un salaire.' En l'espèce, M. [ […] le est dirigée contre Mme [G] Le fondement juridique de la demande dirigée contre Mme [G] n'est pas précisé par la Fnath qui vise dans ses conclusions ' les dispositions des articles 1992 et 1147 du code civil', inapplicables à la situation de Mme [G], salariée. Dans le cadre d'une répétition de l'indu, la Fnath n'explique pas les raisons de son absence de saisine du conseil des prud'hommes, pour faire juger les droits salariaux de Mme [G]. En toute état de cause, il n'est aucunement justifié sur le plan salarial que les sommes perçues par Mme [G] était indues. Sur la demande reconventionnelle des époux [G] Au vu des circonstances, les époux [G] ne justifient pas que l'action de la Fnath, à la supposer abusive, leur aurait causé un préjudice particulier, alors que M. [G] lui-même admet que le groupement de Haute-Savoie dont il était le président, a connu des difficultés de fonctionnement pendant son mandat. Leur demande à ce titre sera rejetée. Sur l'article 700 du code de procédure civile Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, Réformant le jugement et statuant de nouveau sur le tout, Déboute l'association Fnath Groupement Rhône Alp'Ain de toutes ses prétentions, Déboute M. et Mme [G] de leur demande reconventionnelle pour procédure abusive, Condamne l'association Fnath Groupe Rhône Alp'Ain à payer à M. et Mme [G] la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne l'association Fnath Groupement Rhône Alp'Ain aux dépens de première instance et d'appel. Ainsi prononcé publiquement le 28 juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.