Cour d'appel de Chambéry, 28 juin 2022, n° 20/00854

Juridiction
Cour d'appel de Chambéry
Chambre ou formation
1ère Chambre
Date
28 juin 2022
Numéro
20/00854
Type
Autre
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande en paiement ou en indemnisation formée par un intermédiaire

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il y a lieu pour une bonne administration de la justice de joindre les deux affaires sous le numéro 20/854. Sur la rupture pour faute grave L'article L 134-11 du code de commerce dispose : « Un contrat à durée déterminée qui continue à être exécuté par les deux parties après son terme, est réputé transformé en un contrat à durée indéterminée. Lorsque le contrat d'agence est à durée indéterminée, chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis. […] avant la cessation du contrat d'agence. » En l'absence d'élément nouveau, c'est par une motivation pertinente que la cour adopte expressément que les premiers juges, ont débouté la société Prefa conseil de sa demande tendant à obtenir la comptabilité de la société Prefa leman, l'ensemble des factures des ventes réalisées et des factures de douane associées ainsi que des bordereaux de livraison ainsi que de sa demande tendant à obtenir des rappels de commissions qu'elle prétend lui être dus. Il sera ajouté d'une part que la société Prefa conseil est en possession de tous les doubles de factures et qu'elle validait ces dernières avant leur envoi au client, d'autre part que le paiement des commissions n'a donné lieu à aucune difficulté ni aucun contentieux durant la durée d'exécution du contrat. Le jugement qui a rejeté les demandes de la société Prefa conseil sera confirmé. Sur les demandes accessoires L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'artilce 700 au profit de l'une quelconque des parties. Chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposé. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, Ordonne la jonction des procédures n° 20/854 et 20/970 sous le numéro 20/854, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, Laisse à la charge de chacune des parties le montant des dépens exposés par elles devant la cour. Ainsi prononcé publiquement le 28 juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Michel FICAGNA, Président et Sylvie LAVAL
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.