Cour d'appel de Lyon, 28 juin 2022, n° 19/08974
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Chambre ou formation
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Date
- 28 juin 2022
- Numéro
- 19/08974
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Les parties s'accordent sur le montant ramené à la somme de 10 580,05 euros, après communication par le cotisant de ses revenus 2015 et 2016, correspondant au montant des cotisations dues au titre de la régularisation du régime de base 2014, outre majorations de retard arrêtées au 1er avril 2017, à la régularisation du régime de base 2015 outre les majorations de retard arrêtées au 1er avril 2017, aux cotisations 2016 outre majorations de retard arrêtées au 1er avril 2017. […] t contributions, de sorte que la CARPIMKO peut prétendre aux majorations complémentaires calculées sur la somme de 9998 euros de cotisations depuis le 1er avril 2017 jusqu'au règlement encaissé le 6 novembre 2020, soit la somme de 1719,65 euros. Par application de l'article A 444-31, 2°, du code de commerce, la prestation de recouvrement ou d'encaissement figurant au numéro 128 du tableau 3-1 (à la charge du débiteur) donnant lieu à la perception, d'un émolument fixé à 0,29% lorsque le montant de la créance est de plus de 1 525 euros, soit en l'occurrence la somme de 30,68 euros H. T. soit 37,12 TTC pour un encaissement de 10 580,50 euros. Enfin, le cotisant est redevable des frais de signification de la contrainte soit 72,88 euros. Le cotisant demeure donc redevable envers la CARPIMKO de la somme de 1 829,65 euros. Le cotisant qui succombe en son appel est tenu aux dépens et sa demande au titre de l'article 700 est rejetée. L'équité ne commande pas de faire droit à la demande de la caisse au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a pu exposer dans la présente procédure.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort, CONFIRME le jugement en ce qu'il a condamné M. [D] [S] à payer à la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs, pédicures-podologues, orthophonistes et orthopédistes (la CARPIMKO) la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'a condamné aux dépens ainsi qu'aux frais de signification de la contrainte s'élevant à 72,88 euros, L'INFIRME en ses autres dispositions, Statuant à nouveau, VALIDE la contrainte signifiée le 18 avril 2018 à M. [D] [S] par la CARPIMKO pour la somme ramenée à 10 580,05 euros en cotisations et majorations
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Analyser avec ConcluriaSource : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.