Cour d'appel de Lyon, 28 juin 2022, n° 20/01133
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Chambre ou formation
- 1ère chambre civile B
- Date
- 28 juin 2022
- Numéro
- 20/01133
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la demande d'une nouvelle expertise Alléguant qu'il existe des lacunes et approximations dans le rapport d'expertise établi par M. [F], Mme [E] sollicite que soit ordonnée une nouvelle expertise. Elle ajoute qu'elle a fait procéder à une expertise amiable, réalisée le 20 mars 2017 par M. [V], qui conclut, à l'inverse de M. [F], que le mur, qui se compose de deux parties distinctes, est mitoyen. Enfin, elle indique que le coût de la remise en état du mur chiffré par l […] tretien lui incombe en totalité. Il y a donc lieu de la débouter de sa demande tendant à voir condamner M. et Mme [K] à prendre en charge la moitié des travaux de remise en état du mur et de confirmer le jugement. 3. Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive Au regard de l'expertise amiable produite, Mme [E] pouvait légitimement croire que le mur litigieux était un mur mitoyen, de sorte qu'en introduisant la présente procédure, elle n'a commis aucune faute ni aucun abus. En conséquence, il convient de débouter M. et Mme [K] de leur demande de dommages-intérêts et d'infirmer le jugement de ce chef. 4. Sur les autres demandes Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. La cour estime que l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. et Mme [K] en cause d'appel et leur alloue, à ce titre, la somme globale de 3.000 euros. Les dépens d'appel sont mis à la charge de Mme [E], qui succombe en sa tentative de remise en cause du jugement.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné Mme [O] [E] à payer à M. et Mme [K] la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral. Statuant à nouveau sur ce point et y ajoutant, Déboute M et Mme [K] de leur demande de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral; Déboute Mme [O] [E] de sa demande tendant à voir ordonner une nouvelle expertise judiciaire; Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne Mme [O] [E] à payer à M. et Mme [K] la somme globale de 3.000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel, Condamne Mme [O] [E]
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.