Cour d'appel de Montpellier, 28 juin 2022, n° 19/01910
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Chambre ou formation
- 5e chambre civile
- Date
- 28 juin 2022
- Numéro
- 19/01910
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS L'arrêt rendu le 15 janvier 2019 en appel du jugement du 2 novembre 2015 a l'autorité définitive de la chose jugée. Le dispositif de l'arrêt confirme la condamnation des vendeurs [M]-[R] à payer aux acquéreurs [T]-[Z] le coût des travaux à réaliser au titre de la responsabilité décennale dans une qualité de constructeur de l'aménagement du terrain par l'entreprise [X], pour le montant de 76 144,13 € réclamés, avec l'indexation sur l'indice BT 01, sous astreinte de 2000 € par mois pendant […] 2019 le montant supplémentaire de 6000 € réclamé par les consorts [T]-[Z], en retenant les motifs de l'arrêt de l'absence d'un risque sanitaire immédiat, et le caractère d'appréciation globale forfaitaire du préjudice. En définitive, en l'état de l'arrêt du 15 janvier 2019, la cour infirme le dispositif du jugement déféré du 21 novembre 2018, et ajoute seulement aux condamnations prononcées par l'arrêt du 15 janvier 2019 le montant de l'actualisation du coût des travaux, soit la somme de 78 171,70 ' 76 144,13 = 2027,57 €, avec les mêmes conditions d'indexation sur l'indice BT 01. Il est équitable de mettre la charge des consorts [M]-[R] une part des frais non remboursables exposés les consorts [T]-[Z] en première instance et en appel pour un montant de 3000€. Il n'est pas inéquitable en revanche d'écarter la demande à ce titre formée par les consorts [M]-[R] à l'encontre de [F] [X] et son assureur, compte tenu de leur qualité de professionnels de la construction. Les dépens de première instance et d'appel seront à la charge solidaire des consorts [M]-[R], de [F] [X] et son assureur.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition greffe ; Infirme le jugement rendu le 21 novembre 2018 par le tribunal de Grande instance de Montpellier ; Et statuant à nouveau : Vu l'arrêt définitif rendu par la cour d'appel de Montpellier le 15 janvier 2019 ; Condamne solidairement [O] [M] et [U] [R] à payer à [L] [T] et [V] [Z] une somme supplémentaire de 2027,57 € indexée selon le dernier indice publié BT01, et [F] [X] in solidum avec son assureur la compagnie SMABTP à les garantir de cette condamnation ; Condamne solidairement [O] [M] et [U] [R] à payer à [L] [T] et [V] [Z] une somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civ
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.