Cour d'appel de Pau, 28 juin 2022, n° 21/04070

Juridiction
Cour d'appel de Pau
Chambre ou formation
2ème CH - Section 1
Date
28 juin 2022
Numéro
21/04070
Type
Arrêt
Solution
Annulation
Action en responsabilité pour insuffisance d'actif à l'encontre des dirigeants (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE [F] [O] était le gérant de la société TENDANCE CARRELAGE 64 développant une activité de vente de carrelage dans un local commercial situé [Adresse 5]. L'activité de l'entreprise avait débuté le 20 septembre 2011 et la société TENDANCE CARRELAGE 64 avait conclu un bail commercial avec Madame [K] pour le local situé [Adresse 5] alors que précédemment ce local était occupé par une entreprise exploitée par le père de [F] [O]. Suite aux difficultés rencontrées par cette exploitation, un premie […] illite personnelle : L'article L653-1 du code de commerce prévoit les faits commis par une personne pouvant entraîner le prononcé par le tribunal de sa faillite personnelle . En l'espèce il n'est pas établi à l'encontre de [F] [O] les manquements visés dans ce texte à savoir la poursuite abusive d'une exploitation déficitaire, le détournement la dissimulation de son actif l'augmentation frauduleuse de son passif ou utilisation des biens ou du crédit de l'entreprise pour un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles. La faillite personnelle de [F] [O] ne sera donc pas prononcée. En l'absence d 'un rapport de juge-commissaire et de documents probants permettant de caractériser et établir les fautes de gestion reprochées à [F] [O] ayant contribué à l'insuffisance d'actif, compte tenu de l'argumentation présentée par celui-ci, il y a lieu après annulation du jugement déféré de débouter la SELARL EKIP de l'ensemble de ses demandes présentées à l'encontre de [F] [O]. La demande de [F] [O] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée en opportunité. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, réput contradictoire et en dernier ressort, Annule le jugement déféré. Évoquant : Déboute la SELARL EKIP prise en la personne de Maître [T] [R] agissant es qualité de liquidateur de la SARL TENDANCE CARRELAGE 6 de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de [F] [O]. Rejette la demande présentée par [F] [O] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Dit la SELARL EKIP tenue aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.