Cour d'appel de Rennes, 28 juin 2022, n° 19/07375
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Chambre ou formation
- 3ème Chambre Commerciale
- Date
- 28 juin 2022
- Numéro
- 19/07375
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 1134 ancien du code civil, dans sa numérotation applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Quant aux règles d'interprétation des conventions, elles sont définies par les articles 1156 et suivants anciens du code civil, qui disposent': - article 1156': On doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéra […] de sa demande reconventionnelle en remboursement de sommes prétendument surfacturées. Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts selon les conditions et modalités prévues à l'article 1343-2 du code civil (soit l'article 1154 ancien du même code). En revanche, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Ecosys au paiement d'une somme de 1.500 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, dès lors en effet que la société [J] Recyclage ne démontre pas quel préjudice distinct de celui déjà indemnisé par l'allocation d'intérêts moratoires (a fortiori à taux majoré) ce retard de paiement lui aurait causé. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Ecosys à payer à la société [J] Recyclage une somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles de première instance. Y ajoutant, la cour condamnera la société Ecosys au paiement d'une somme complémentaire de 2.000 € au titre des frais irrépétibles d'appel. Enfin, partie perdante, la société Ecosys supportera les entiers dépens de première instance et d'appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La cour : - infirme le jugement en ce qu'il a condamné la société Ecosys à payer à la société [J] Recyclage une somme de 1.500 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive'; - confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions non contraires'; - statuant à nouveau du chef d'infirmation, et y ajoutant': * déboute les parties du surplus de leurs demandes principales ou reconventionnelles'; * condamne la société Ecosys à payer à la société [J] Recyclage une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; * condamne la société Ecosys aux entiers dépens de la procédure d'appel. Le greffierLe président
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.