Cour d'appel de Rennes, 28 juin 2022, n° 19/07740
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Chambre ou formation
- 3ème Chambre Commerciale
- Date
- 28 juin 2022
- Numéro
- 19/07740
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION L'article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Le vice caché s'entend ainsi d'un défaut grave, inhérent à la chose vendue, préexistant à la vente, et qui en compromet l'usage convenu. L'article 1642 précis […] ent pour un usage professionnel que la société Vallis a fait l'acquisition de l'engin, d'autre part que c'est à l'occasion de cette utilisation professionnelle, après 27 heures de travail, qu'elle a déploré la panne à l'origine de l'interruption contrainte de ses travaux. Le trouble de jouissance est donc caractérisé, justifiant par là même le versement d'une indemnisation. Ainsi et au vu des pièces du dossier, la société CET sera condamnée à payer à la société Vallis une somme de 750 € en réparation de ce chef de préjudice, le jugement étant infirmé sur ce point. Sur les autres demandes': Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société CET à payer à la société Vallis une somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles de première instance. Y ajoutant, la cour condamnera la société CET au paiement d'une même somme au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. Enfin, partie perdante, la société CET supportera les entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La cour : - confirme le jugement en ce qu'il a déclaré recevable et bien fondée l'action en garantie des vices cachés engagée par la société Vallis à l'encontre de la société Construction Equipment Trading, en ce qu'il a débouté la société Construction Equipment Trading de l'ensemble de ses demandes, en ce qu'il a condamné la société Construction Equipment Trading à payer à la société Vallis une somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, enfin en ce qu'il a condamné la société Construction Equipment Trading aux entiers dépens de première instance'; - l'infirmant pour le surplus de ses dispositions, statuant à nouveau et y ajoutant: * condamne la s
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.