Cour d'appel de Douai, 20 juin 2022, n° 22/00039
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Chambre ou formation
- SOINS PSYCHIATRIQUES
- Date
- 20 juin 2022
- Numéro
- 22/00039
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur les moyens de légalité externe de la mesure En l'espèce l'appelant ne conteste que le bien fondé de la mesure d'hospitalisation complète au regard de son état médical. 2) Sur l'état de santé de Mme [W] [U] L'article L 3212-1 I du code de la santé publique dispose qu'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suiv […] Le consentement aux soins en droit de la santé, tel qu'il résulte notamment d'un avis émanant de la Haute autorité de santé s'entend d'une capacité à consentir dans la durée au traitement proposé. L'avis médical produit pour l'audience d'appel précise en des termes ci après intégralement repris que: Depuis son arrivée dans le service et malgré l'adaptation thérapeutique qui se poursuit, Madame [U] continue de présenter des propos délirants à thématique de persécution et à mécanisme interprétatif. Elle est persuadée qu'elle a été adoptée et placée depuis son enfance. Elle n'arrive pas à reconnaître ses enfants, pour elle, ils ont été changés à la naissance. Par ailleurs, madame est dans le déni total de sa pathologie avec une adhésion complète aux éléments délirants. Elle accepte son hospitalisation mais son adhésion aux soins reste superficielle et précaire. En conséquence la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète demeure le seul cadre approprié à la situation de Mme [W] [U]. La décision de première instance devra être confirmée.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement après débats en chambre du conseil par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe de la juridiction Confirme l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Valenciennes en date du 31 mai 2022. Laisse les dépens tant de première instance que d'appel aux frais du trésor public. Aurélie DI DIO, Greffière Bertrand DUEZ, conseiller REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 20 Juin 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) : - Mme [W] [U] - Maître Anne FOUGERAY - M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Cour d'appel de Douai, 29 juin 2022, n° 22/01106Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Douai, 29 juin 2022, n° 22/01108Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Douai, 29 juin 2022, n° 22/01109Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Douai, 29 juin 2022, n° 22/01104Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Douai, 28 juin 2022, n° 22/01092Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Douai, 28 juin 2022, n° 22/01098Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.