Cour d'appel de Douai, 20 juin 2022, n° 22/00043
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Chambre ou formation
- SOINS PSYCHIATRIQUES
- Date
- 20 juin 2022
- Numéro
- 22/00043
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur la régularité de la procédure d'admission : L'article L 3213-2 du code de la santé publique dispose qu'en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes le maire d'une commune peut prendre à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes toutes mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt quatre heures au représentant de l'Etat dans le département qui statue sans délai et prononce s'il y a lieu un arrêt […] tte la main-levée de la mesure préconisée par le psychiatre, au directeur de l'établissement de désigner un second psychiatre qui examinera le patient. En cas de second avis médical opinant pour une main-levée le préfet a 'compétence liée' et doit ordonner la levée de la mesure. En cas de second avis divergeant, la saisine de l'autorité judiciaire est obligatoire pour déterminer la levée ou le maintien des soins contraints. En conséquence, en ne se positionnant pas dans son courrier du 18 mai 2022, soit sur la main-levée de la mesure, soit sur le maintien de la mesure, monsieur le Préfet du Nord n'a pas permis au directeur de l'établissement de mettre en oeuvre le second avis médical prévu par l'article L 3213-9-1 II du code de la santé publique et, par la suite, la procédure spécifique prévue au III de ce même article. En conséquence le maintien de M. [H] [D] en soins contraints sous la forme d'une hospitalisation complète devenait irrégulier et ce nonobstant la situation médicale de ce dernier. Il s'en suit que par substitution complète de motifs la décision déférée sera confirmée.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe de la juridiction Confirme par substitution de motifs, l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 01er juin 2022. Laisse les dépens tant de première instance que d'appel aux frais du trésor public. Aurélie DI DIO, Greffière Bertrand DUEZ, conseiller REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 20 Juin 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : - M. LE PREFET DU NORD - - [H] [D] - M. le directeur de - M. le procureur général Pour infor
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Cour d'appel de Douai, 8 septembre 2022, n° 20/01187Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Douai, 8 septembre 2022, n° 20/02366Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Douai, 8 septembre 2022, n° 21/02785Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Douai, 8 septembre 2022, n° 21/02932Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Douai, 8 septembre 2022, n° 19/03647Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Douai, 8 septembre 2022, n° 21/03251Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.