Cour d'appel de Grenoble, 29 juin 2022, n° 22/00025
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Chambre ou formation
- Service des Référés
- Date
- 29 juin 2022
- Numéro
- 22/00025
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Autres mesures ordonnées en référé
Demande en paiement relative à un autre contrat
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION : Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, 'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'u […] itions, une partie de la créance apparaît réelle. Il résulte des conclusions des parties qu'il existe un débat ouvert sur le montant des sommes dues véritablement par la société Numetec, que la cour devra trancher au fond, chacune des parties opposant une argumentation pertinente. Le juge des référés n'a pas en effet, pour apprécier le caractère sérieux d'un moyen, à se substituer au juge du fond. En conséquence, il n'est pas établi que les moyens soulevés par la requérante apparaissent comme devant immanquablement conduire à la réformation de la décision. Les conditions fixées par l'article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives, dès lors que l'une d'entre elles n'est pas remplie, l'exécution provisoire ne peut être arrêtée. Il n'est en conséquence nul besoin d'examiner si l'exécution de la décision entraîne un risque de conséquences manifestement excessives pour la requérante. La demande de la société Numetec sera rejetée. En revanche, à ce stade de la procédure, il n'y a pas lieu d'ores et déjà d'appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Nous, Pascale VERNAY, première présidente de la cour d'appel de Grenoble, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe : Déclarons recevable la demande d'arrêt d'exécution provisoire ; La disons non fondée ; Rejetons la demande ; Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la société Numetec aux dépens. Le greffier,La première présidente, M.A. BARTHALAYP. VERNAY
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.