Cour d'appel de Lyon, 29 juin 2022, n° 19/00367

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Chambre ou formation
CHAMBRE SOCIALE A
Date
29 juin 2022
Numéro
19/00367
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour motif économique

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE : Monsieur [W] n'a pas repris devant la cour ses demandes tendant à voir dire que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse. Il convient de confirmer le jugement qui a rejeté ces demandes en application du principe de séparation des pouvoirs. Sur la demande de dommages et intérêts fondée sur le non-respect de l'application des critères d'ordre Monsieur [W] soutient que l'employeur n'a pas procédé à la détermination de l'ordre des licenciements entre Monsieur [T] et lui-même q […] AF par son employeur, alors qu'il résulte de l'attestation employeur datée du 4 janvier 2016 que la société Imprimerie de l'Alphabet certifie avoir employé Monsieur [W] entre le 22 octobre 2007 et le 4 janvier 2016 et que les bulletins de salaire de l'année 2015 montrent que le salarié était immatriculé et que les charges sociales étaient prélevées sur son salaire. La réalité du manquement à l'employeur n'est pas établie, de sorte que la demande sera rejetée. Il convient de confirmer le jugement en ce qui concerne la somme allouée à titre de rappel d'heures supplémentaires, cette disposition n'étant critiquée par aucune des parties, et en ce qu'il a ordonné la remise à Monsieur [W] de ses documents de fin de contrat conformes à ses dispositions. La demande tendant à voir fixer par la cour le montant du salaire mensuel moyen sans lien avec une autre prétention est sans objet. Monsieur [W] dont le recours est rejeté doit être condamné aux dépens d'appel. Il convient de mettre à sa charge les frais d'appel exposés par le mandataire ad hoc ès qualités, à hauteur de la somme de 300 euros. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement : CONFIRME le jugement Y ajoutant, REJETTE les demandes en paiement de dommages-intérêts fondées sur le non-respect des critères d'ordre de licenciement et l'exécution déloyale du contrat de travail CONDAMNE Monsieur [W] aux dépens d'appel CONDAMNE Monsieur [W] à payer à la société [G] [F], en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Imprimerie de l'Alphabet, la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.