Cour d'appel de Lyon, 29 juin 2022, n° 20/06912

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Chambre ou formation
8ème chambre
Date
29 juin 2022
Numéro
20/06912
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Autres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnel

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI LA COUR Sur le fondement des dispositions de l'article 1137 du code civil qui dispose que le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges, le premier juge, à la suite d'une motivation sans faille que la Cour adopte, a parfaitement démontré qu'il n'est pas établi avec certitude que si la SCI CRIAL avait su que madame [J] exerçait non pas une activité de psychanalyste mais bien de psychothérapeute, elle aurait refusé de signer […] age Nemo Auditur Turpitudinem Allegans selon lequel nul ne peut se prévaloir d'une situation irrégulière dont il est à l'origine et de confirmer le jugement sur ce point encore. Compte tenu de la faute commise par la bailleresse, la procédure engagée même en appel ne peut apparaître comme abusive et engagée de mauvaise foi. Il n'y a donc pas lieu à dommages et intérêts pour ce motif au profit de la SCI CRIAL. La Cour confirme le jugement sur ce point. La Cour confirme le juste sort des dépens de première instance étant rappelé qu'aucune condamnation n'a été prononcée au titre des frais irrépétibles. Succombante en appel, il y a lieu de condamner Madame [J] aux dépens d'appel. La Cour autorise Maître [Y] [S], qui en a fait la demande expresse, à recouvrer directement les dépens dont il a été fait l'avance sans avoir reçu provision dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. En revanche, eu égard aux circonstances de l'affaire, en équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la SCI CRIAL. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant : Condamne Madame [J] aux entiers dépens d'appel, autorise Maître [Y] [S] à recouvrer directement les dépens dont il a été fait l'avance sans avoir reçu provision dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. Déboute Madame [J] de ses demandes accessoires et déboute la SCI CRIAL de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.