Cour d'appel de Lyon, 29 juin 2022, n° 21/06972

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Chambre ou formation
8ème chambre
Date
29 juin 2022
Numéro
21/06972
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande d'un copropriétaire tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une atteinte à la propriété ou à la jouissance d'un lot

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION 1)Sur les travaux provisoires sollicités par les époux [M] Les époux [M] ont initialement saisi le juge des référés aux fins d'obtenir la condamnation du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à démolir ou plus généralement prendre toute mesure de nature à sécuriser l'immeuble du [Adresse 4] et permettre ainsi de rétablir l'accès aux tènements voisins. Ils ont fondé leurs demandes sur les dispositions de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile selon lequel : […] sérieuse, au sens de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile. La Cour en conséquence infirme la décision déférée en ce qu'elle a condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à payer aux époux [M] une provision de 2 800 €, mois de septembre inclus puis une provision de 400 € par mois à compter du 12 septembre 2021 et jusqu'à la levée de l'interdiction de se rendre au [Adresse 5] et statuant à nouveau dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision des époux [M]. 3)Sur la garantie de l'assureur Le premier juge a condamné la compagnie SWISSLIFE à garantir le syndicat des copropriétaires des condamnations prononcées à son encontre. La Cour constate qu'en l'absence de condamnation du syndicat des copropriétaires, la demande de garantie de celui-ci est sans objet. 4)Sur les demandes accessoires La Cour condamne les époux [M], succombant en appel, aux dépens à hauteur d'appel. En équité, compte tenu de la nature de l'affaire, la Cour rejette les demandes présentées par les parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La cours, Infirme la décision déférée dans l'ensemble de ses dispositions et statuant à nouveau : Dit n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes présentées par les époux [M] ; Constate qu'en l'absence de condamnation du syndicat des copropriétaires, la demande de garantie de celui-ci est sans objet ; Condamne les époux [M] aux dépens à hauteur d'appel ; Rejette les demandes présentées par les parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ; Rejette toute autre demande plus ample ou contraire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.