Cour d'appel de Montpellier, 29 juin 2022, n° 19/03641
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Chambre ou formation
- 4e chambre civile
- Date
- 29 juin 2022
- Numéro
- 19/03641
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Prêt - Demande en remboursement du prêt
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Mme [V] ne défère à la cour que le chef du jugement qui l'a déboutée de sa demande de délais de grâce formée sur le fondement de l'article 1244-1 ancien du code civil. Or, la cour se doit de constater qu'elle a d'ores et déjà bénéficié de délais les plus larges, excédant ceux que la juridiction pourrait lui accorder par le seul fait de son appel à l'encontre d'un jugement non revêtu de l'exécution provisoire et qu'elle n'a en rien justifié du moindre paiement, même partiel, d'une créance qu'elle ne conteste plus dans son principe ni dans son montant. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [V] supportera les dépens d'appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe Confirme le jugement dans ses dispositions déférées Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Condamne Mme [V] aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. LE GREFFIERLE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.