Cour d'appel de Paris, 29 juin 2022, n° 19/07362

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 6 - Chambre 9
Date
29 juin 2022
Numéro
19/07362
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS Sur la prescription de l'action en requalification de la relation contractuelle Le salarié sollicite la requalification de la relation contractuelle à compter du 25 novembre 2005 soutenant que ses contrats de mission avaient pour objet de pourvoir un poste permanent. L'employeur oppose la prescription pour les contrats conclus antérieurement au 25 octobre 2016. Le salarié répond que le point de départ du délai de prescription doit être fixé au 19 avril 2018, correspondant au dernier jour […] uros au titre des congés payés afférents. Sur les autres demandes En application de l'article L.1235-4 du code du travail, dans sa version applicable au litige, il convient d'ordonner à l'employeur fautif le remboursement au Pôle Emploi des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement, dans la limite de quatre mois des indemnités versées. Il convient d'enjoindre à l'employeur de produire un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes au présent arrêt, sans qu'il apparaisse nécessaire toutefois d'assortir cette décision d'une mesure d'astreinte. Il est rappelé que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à compter de l'arrêt. L'équité commande d'allouer au salarié la somme globale de 1 200 euros au titre de ses frais irrépétibles. L'employeur, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, - Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [D] de sa demande de rappel de salaire pendant les périodes intersticielles ; Statuant à nouveau et y ajoutant, - Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription ; - Ordonne la requalification des contrats de mission conclus entre M. [D] et la société United Parcel Service France compter du 25 novembre 2005 ; - Condamne la société United Parcel Service France à verser à M. [D] les sommes suivantes : - 1 600 euros au titre de l'indemnité de requalification, - 2 936, 78 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 882, 13 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 4
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.